Droit Bancaire et des Assurances

Quel est le délai pendant lequel vous pouvez réclamer à une assurance le paiement d’une indemnité? 

La réponse à cette question dépend du type de contrat d’assurance, d’un certain nombre de conditions et des circonstances.

La règle générale prévue par la Loi est que le délai de prescription pour toutes les actions en justice dérivant d’un contrat d’assurances est de 2 ansà compter de l’évènement qui y donne naissance.

Le Code civil précise que ce délai ne court pas :

  • 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
  • 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (mais avec une limite fixée à 30 ans),
  • Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Le délai de prescription est porté à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Interruption de la prescription :

Le délai de prescription peut être interrompu dans certains cas :

  • Pour une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (action en justice)
  • Par la désignation d’experts suite à un sinistre,
  • Par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité

Il faut toutefois faire attention, car si le délai de prescription est interrompu et il est parfois nécessaire d’interrompre le nouveau si aucune procédure judiciaire n’a été engagée. 
Il faut donc faire attention à agir rapidement ou interrompre le nouveau délai qui a commencé à courir. 
A ce titre, la jurisprudence considère qu’en cas d’envois successif de lettre recommandées, chaque nouvel envoi a pour effet d’interrompre la prescription.

Ces dispositions légales, relatives à la prescription des actions dérivant des contrats d’assurance, donnent lieu à de nombreuses interprétations par les tribunaux pour chaque cas d’espèce.

Pour un exemple, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 10 décembre 2015 (n° 14-28012) que si le délai de prescription de 2 ans mais également le point de départ de cette prescription n’ont pas été mentionnés dans la police d’assurance, le délai de 2 ans ne peut pas être opposé par l’assureur à l’assuré :

Résumé de l’arrêt : 

Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. 
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-1 du code des assurances. 
Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’appel qui déclare prescrite l’action en garantie d’un assuré engagée contre son assureur de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d’assurance rappelait le point de départ de l’action de l’assuré ayant pour origine le recours d’un tiers

Au vu de la complexité de la matière, il est donc vivement conseillé de s’adresser à un avocat, sans trop attendre, pour obtenir des conseils personnalisés.

Textes visés : L.411-1 et L.411-2 et R.112-1 du Code des Assurances