Droit de la famille

Divorces frontaliers suisses : quel est le sort du 2e pilier suisse ? (système de prévoyance)

RÉSUMÉ: Le 2e pilier correspondant à la prévoyance professionnelle vieillesse et invalidité n’est pas traitée de la même façon par les règlementations suisses (avec un partage des avoirs cotisés entre les époux) et françaises (pas de partage mais une prise en compte dans le calcul de la prestation compensatoire) ce qui nécessite une étude au cas par cas en fonction de l’évolution des lois et jurisprudences des deux pays.

Quand des époux divorcent en France avec application de la loi française et qu’au moins un des deux travaille (ou a travaillé) en Suisse, se pose la question du sort des montants cotisés pendant le mariage à ce titre.

Le système de prévoyance suisse se décompose en trois catégories que l’on appelle « piliers ».

1er Pilier : Le premier pilier correspond à un régime de retraite étatique de base. Il a pour objet la garantie d’un minimum vital après le départ à la retraite. Il correspond aux prestations suivantes : AVS (assurance-vieillesse et survivants) et AI (assurance invalidité).

2e Pilier : Le second pilier est un système de prévoyance professionnelle (avec sigle LPP pour Loi sur la Prévoyance Professionnelle). Il est obligatoire lorsque le salaire du frontalier dépasse un certain seuil. Il a pour but de compléter l’indemnisation de base de l’Assurance vieillesse. Il est géré par l’employeur qui adhère à une caisse de pension.

Lorsqu’une personne assurée sort de sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance (vieillesse, invalidité, décès), elle perçoit ce qu’on appelle la prestation de libre passage.

3e Pilier : Le troisième pilier est un système de prévoyance individuelle facultative. Il s’agit d’une épargne individuelle.

Le sort des piliers en cas de divorce : 

1er Pilier : Concernant le premier pilier, il s’agit de cotisations retraite « de base ». D’après la loi Suisse, ce premier pilier est partagé entre les époux, même divorcés, lors de la perception des droits au moment de la retraite. La loi française ne connaît pas de telles dispositions, car c’est le versement de la prestation compensatoire qui compense les éventuelles disparités en termes de droits à la retraite. Il n’est toutefois pas exclu qu’un ex-conjoint ayant obtenu une prestation compensatoire ne puisse pas, lors du départ à la retraite de son ex-époux, obtenir le versement d’une partie de sa pension de retraite au titre de l’AVS.

3ème Pilier : Le troisième pilier est actuellement considéré par la jurisprudence comme un bien commun qui doit être partagé en droit français.

2ème Pilier : La question s’est posée concernant le second pilier et a donné lieu à des divergences jurisprudentielles et fait toujours débat.

En Suisse, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et prévoit le partage du 2e pilier au moment de l’introduction de l’instance en divorce.

Il existe des exceptions au principe du partage par moitié du 2e pilier. Dans certains cas les conjoints peuvent l’écarter par convention. Le juge dispose d’une large marge de manœuvre en la matière.

En France, les droits à la retraite ne sont pas partagés lors du  divorce et la loi ne prévoit pas de dispositions relatives au système de prévoyance suisse.

La prestation compensatoire qui peut être fixée au moment du divorce, a notamment pour vocation de compenser les disparités au niveau des droits à la retraite des époux.

La Cour de cassation a considéré dans plusieurs décisions que les sommes placées au titre du 2ème pilier suisse constituent un bien propre, sauf pour les montants retirés de la Caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance et qui ont été investis dans la communauté, généralement pour l’achat de sa résidence principale.

La difficulté survient de la combinaison des deux systèmes : pour la Suisse il faut partager le 2e pilier (pour les montant cotisés pendant le mariage), mais pour la France il ne faudrait pas en tenir compte.

Toutefois si le Juge français n’en tient pas compte, accorde une prestation compensatoire et qu’ensuite un des époux sollicite le partage du 2e pilier en Suisse, cela peut aboutir à un double paiement par l’époux ayant cotisé en Suisse.

Pour tenter de réduire les conséquences d’un double paiement, certains jugements de divorce actuels mentionnent, tout en fixant une prestation compensatoire peu élevée, que l’autre époux pourra aller solliciter le partage en Suisse. Mais une telle pratique n’est pas satisfaisante, car solliciter un partage en Suisse nécessite de débourser des frais de justice conséquents et il n’y a aucune certitude concernant le montant qui pourra effectivement être partagé après le divorce.

Il serait donc souhaitable qu’une convention intervienne entre la France (l’Europe) et la Suisse afin de régler cette problématique de façon juste.

En conséquence, les droits suisses et français comportant des règles contradictoires, le Conseil d’un avocat spécialisé est indispensable pour trouver la solution la plus adaptée à chaque situation et limiter les risques juridiques.

Le cabinet de Maître RISSER vous propose d’analyser en détail votre situation et de vous conseiller au mieux au vu des évolutions des lois et jurisprudences en la matière.

Ce résumé ne constitue pas une analyse juridique approfondie et n’engage pas la responsabilité de son auteur. Il n’est pas mis à jour et des évolutions législatives ou jurisprudentielles peuvent le rendre obsolète.

If you need to make a procedure to the family Judge of Mulhouse/ Questions of jurisdiction

The law office of Maître RISSER will help you to make a request for the family law, if you have a child and are separated from the other parent or/and if you want to divorce.

The general jurisdiction is given by the COUNCIL REGULATION (EU) 2019/1111
of 25 June 2019  “on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction”, called “Bruxelles II ter”.

It precises the general jurisdiction concerning divorce on article 3 :

“CHAPTER II
JURISDICTION IN MATRIMONIAL MATTERS AND IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY
SECTION 1 Divorce, legal separation and marriage annulment
Article 3
General jurisdiction
In matters relating to divorce, legal separation or marriage annulment, jurisdiction shall lie with the courts of the Member State:
(a) in whose territory:
(i) the spouses are habitually resident,
(ii) the spouses were last habitually resident, insofar as one of them still resides there,
(iii) the respondent is habitually resident,
(iv) in the event of a joint application, either of the spouses is habitually resident,
(v) the applicant is habitually resident if he or she resided there for at least a year immediately before the application was made, or
(vi) the applicant is habitually resident if he or she resided there for at least six months immediately before the application was made and is a national of the Member State in question; or
(b) of the nationality of both spouses.”

Concerning the children, it is the article 7 :

“SECTION 2 Parental responsibility
Article 7 General jurisdiction
1. The courts of a Member State shall have jurisdiction in matters of parental responsibility over a child who is habitually resident in that Member State at the time the court is seised.
2. Paragraph 1 of this Article shall be subject to Articles 8 to 10.

Article 8 Continuing jurisdiction in relation to access rights
1. Where a child moves lawfully from one Member State to another and acquires a new habitual residence there, the courts of the Member State of the child’s former habitual residence shall, by way of exception to Article 7, retain jurisdiction, for three months following the move, to modify a decision on access rights given in that Member State before the child moved if the person granted access rights by the decision continues to have his or her habitual residence in the Member State of the child’s former habitual residence.
2. Paragraph 1 shall not apply if the holder of access rights referred to in paragraph 1 has accepted the jurisdiction of the courts of the Member State of the child’s new habitual residence by participating in proceedings before those courts without contesting their jurisdiction.« 

But be careful, it is only general articles and would need a lawyer to verify your case and if you are not on an exception case.”

But be careful, you need a specific advice concerning your own case. This is the general terms of the rules but there is exception, concerning the nationality of the people and your specific case.

If the French jurisdiction is competent, you will see with Maître RISSER which law is applicable and how to beginn a procedure.