If you need to make a procedure to the family Judge of Mulhouse/ Questions of jurisdiction

The law office of Maître RISSER will help you to make a request for the family law, if you have a child and are separated from the other parent or/and if you want to divorce.

The general jurisdiction is given by the COUNCIL REGULATION (EU) 2019/1111
of 25 June 2019  “on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsibility, and on international child abduction”, called “Bruxelles II ter”.

It precises the general jurisdiction concerning divorce on article 3 :

“CHAPTER II
JURISDICTION IN MATRIMONIAL MATTERS AND IN MATTERS OF PARENTAL RESPONSIBILITY
SECTION 1 Divorce, legal separation and marriage annulment
Article 3
General jurisdiction
In matters relating to divorce, legal separation or marriage annulment, jurisdiction shall lie with the courts of the Member State:
(a) in whose territory:
(i) the spouses are habitually resident,
(ii) the spouses were last habitually resident, insofar as one of them still resides there,
(iii) the respondent is habitually resident,
(iv) in the event of a joint application, either of the spouses is habitually resident,
(v) the applicant is habitually resident if he or she resided there for at least a year immediately before the application was made, or
(vi) the applicant is habitually resident if he or she resided there for at least six months immediately before the application was made and is a national of the Member State in question; or
(b) of the nationality of both spouses.”

Concerning the children, it is the article 7 :

“SECTION 2 Parental responsibility
Article 7 General jurisdiction
1. The courts of a Member State shall have jurisdiction in matters of parental responsibility over a child who is habitually resident in that Member State at the time the court is seised.
2. Paragraph 1 of this Article shall be subject to Articles 8 to 10.

Article 8 Continuing jurisdiction in relation to access rights
1. Where a child moves lawfully from one Member State to another and acquires a new habitual residence there, the courts of the Member State of the child’s former habitual residence shall, by way of exception to Article 7, retain jurisdiction, for three months following the move, to modify a decision on access rights given in that Member State before the child moved if the person granted access rights by the decision continues to have his or her habitual residence in the Member State of the child’s former habitual residence.
2. Paragraph 1 shall not apply if the holder of access rights referred to in paragraph 1 has accepted the jurisdiction of the courts of the Member State of the child’s new habitual residence by participating in proceedings before those courts without contesting their jurisdiction.« 

But be careful, it is only general articles and would need a lawyer to verify your case and if you are not on an exception case.”

But be careful, you need a specific advice concerning your own case. This is the general terms of the rules but there is exception, concerning the nationality of the people and your specific case.

If the French jurisdiction is competent, you will see with Maître RISSER which law is applicable and how to beginn a procedure.

Procédure civile :

Le TRIBUNAL JUDICIAIRE issu de la fusion des TI et TGI

Le 1erJanvier 2020, les Tribunaux d’instance et de Grande Instance fusionnent !

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a prévu la fusion du tribunal d’instance et du tribunal de grande instance (TGI) dans un tribunal judiciaire. Trois décrets sur la fusion de ces tribunaux ont été publiés le 1erseptembre 2019.

En résumé, les modifications à venir sont les suivantes :

Lorsque le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance sont situés dans la même ville, ils deviennent une juridiction unique, située sur un ou plusieurs sites, dénommée tribunal judiciaire. A MULHOUSE le Tribunal de Grande Instance et le Tribunal d’instance fusionnent pour devenir le Tribunal Judiciaire de MULHOUSE.

Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un département, comme c’est le cas dans le Haut-Rhin avec les Tribunaux de MULHOUSE et COLMAR, les tribunaux pourront être spécialisés dans certaines matières, dont la liste est fixée par Décret en Conseil d’Etat.

La Tribunal judiciaire est compétent en fonction du montant de la demande, notamment pour les actions personnelles ou mobilières mais également pour un certain nombre de matière à titre de compétence exclusive, en dernier ressort pour les demandes dont le montant est inférieur à 5.000€ et à charge d’appel pour les demandes sont supérieures à 5.000€.

Au sein du tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge des contentieux de la protection. Ces juges et fonctions correspondront à peu près à l’actuel Tribunal d’instance de Mulhouse. 

Leurs compétences d’attribution sont prévues dans les textes et reprennentnotamment, en plus des fonctions de juge des tutelles, les actions relatives aux baux d’habitation, aux crédits à la consommation et aux procédures de surendettement des particuliers.

Lorsque le tribunal d’instance n’est pas situé dans la même ville que le tribunal de grande instance, il devient une chambre de proximité du tribunal judiciaire, dénommée tribunal de proximité.

Dans le Haut-Rhin les anciens Tribunaux d’instance de THANN et GUEBWILLER deviendront dont des Tribunaux de proximité, dont les compétences pourront être étendues.

Pour plus d’informations le CNB a rédigé des fiches pratiques intéressantes

https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/loi-justice-publication-de-3-decrets-dapplication-relatifs-au-volet-territorial

https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/tribunal_judiciaire.pdf

Avertissement :Article rédigé le 5 novembre 2019. Les informations contenues dans cet article n’ont qu’une vocation d’information générale, ne sont pas remises à jour et n’engagent pas la responsabilité de son auteur. 

Droit Bancaire et des Assurances

Quel est le délai pendant lequel vous pouvez réclamer à une assurance le paiement d’une indemnité? 

La réponse à cette question dépend du type de contrat d’assurance, d’un certain nombre de conditions et des circonstances.

La règle générale prévue par la Loi est que le délai de prescription pour toutes les actions en justice dérivant d’un contrat d’assurances est de 2 ansà compter de l’évènement qui y donne naissance.

Le Code civil précise que ce délai ne court pas :

  • 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
  • 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (mais avec une limite fixée à 30 ans),
  • Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

Le délai de prescription est porté à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.

Interruption de la prescription :

Le délai de prescription peut être interrompu dans certains cas :

  • Pour une des causes ordinaires d’interruption de la prescription (action en justice)
  • Par la désignation d’experts suite à un sinistre,
  • Par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité

Il faut toutefois faire attention, car si le délai de prescription est interrompu et il est parfois nécessaire d’interrompre le nouveau si aucune procédure judiciaire n’a été engagée. 
Il faut donc faire attention à agir rapidement ou interrompre le nouveau délai qui a commencé à courir. 
A ce titre, la jurisprudence considère qu’en cas d’envois successif de lettre recommandées, chaque nouvel envoi a pour effet d’interrompre la prescription.

Ces dispositions légales, relatives à la prescription des actions dérivant des contrats d’assurance, donnent lieu à de nombreuses interprétations par les tribunaux pour chaque cas d’espèce.

Pour un exemple, la 2e Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé par un arrêt du 10 décembre 2015 (n° 14-28012) que si le délai de prescription de 2 ans mais également le point de départ de cette prescription n’ont pas été mentionnés dans la police d’assurance, le délai de 2 ans ne peut pas être opposé par l’assureur à l’assuré :

Résumé de l’arrêt : 

Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. 
Il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l’article L. 114-1 du code des assurances. 
Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’appel qui déclare prescrite l’action en garantie d’un assuré engagée contre son assureur de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d’assurance rappelait le point de départ de l’action de l’assuré ayant pour origine le recours d’un tiers

Au vu de la complexité de la matière, il est donc vivement conseillé de s’adresser à un avocat, sans trop attendre, pour obtenir des conseils personnalisés.

Textes visés : L.411-1 et L.411-2 et R.112-1 du Code des Assurances

Droit de la Famille

Divorces frontaliers suisses : quel est le sort des 3 piliers ? (système de retraite et prévoyance)

Quand des époux divorcent en France avec application de la loi française et qu’au moins un des deux travaille (ou a travaillé) en Suisse, se pose la question de savoir si les montants versés pendant le mariage, dans le cadre du système de prévoyance, sont ou non entrés dans la communauté et donc doivent ou non être partagés.

Le système de prévoyance suisse se décompose en trois catégories que l’on appelle « piliers ».

1er Pilier : Le premier pilier correspond à un régime de protection de base, par répartition. Il a pour objet la garantie d’un minimum vital. Il correspond aux prestations suivantes : AVS (assurance-vieillesse et survivants) et AI (assurance invalidité).

2e Pilier : Le second pilier est un système de prévoyance professionnelle par capitalisation. Il est obligatoire lorsque le salaire du frontalier dépasse un certain seuil. Il a pour objet de maintenir le niveau de vie antérieur à la retraite.

Lorsqu’une personne assurée sort de sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance (vieillesse, invalidité, décès), elle perçoit ce qu’on appelle la prestation de libre passage.

3e Pilier : Le troisième pilier est un système de prévoyance individuelle facultative. Il s’agit d’une épargne individuelle.

Le sort des piliers en cas de divorce : 

1er Pilier : Concernant le premier pilier, il s’agit de cotisations retraite « de base ». D’après la loi Suisse, ce premier pilier est partagé entre les époux, même divorcés, lors de la perception des droits au moment de la retraite. La loi française ne connaît pas de telles dispositions, car c’est le versement de la prestation compensatoire qui compense les éventuelles disparités en terme de droits à la retraite. Il n’est toutefois pas exclu qu’un ex-conjoint ayant obtenu une prestation compensatoire ne puisse pas, lors du départ à la retraite de son ex-époux, obtenir le versement d’une partie de sa pension de retraite au titre de l’AVS.

2ème Pilier : La question s’est posée concernant le second pilier et a donné lieu a des divergences jurisprudentielles.

En Suisse, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et prévoit le partage du 2e pilier au moment de l’introduction de l’instance en divorce.

Il existe des exceptions au principe du partage par moitié du 2e pilier. Dans certains cas les conjoints peuvent l’écarter par convention. Le juge dispose d’une large marge de manœuvre en la matière.

La nouvelle loi prévoit également que lorsque le cas de prévoyance est déjà survenu, les prestations doivent également être partagées, ce qui n’était pas le cas avec l’ancienne loi.

En France, la loi ne prévoit pas de dispositions relatives à ce système de prévoyance. La Cour de cassation considère actuellement que les sommes placées au titre de ce 2ème pilier constituent un bien propre, sauf pour les montants retirés par le salarié avant la survenance d’un cas de prévoyance et qui ont été investis dans la communauté, généralement pour l’achat de sa résidence principale. Il s’agit alors d’un bien commun à partager.

Toutefois, il est important de préciser lors du divorce que la prestation compensatoire tient compte de l’absence de partage du 2e pilier, afin que l’ex-époux ne tente pas ensuite de réclamer, en plus de la prestation compensatoire, sa part dans le 2e pilier devant les juridictions suisses…

Avec la nouvelle loi suisse en vigueur depuis 2017, l’incertitude est grande actuellement, car les modifications législatives pourraient conduire à de nouvelles interprétations. Les jurisprudences suisse et française pourraient évoluer.

3ème Pilier : Le troisième pilier est actuellement considéré par la jurisprudence comme un bien commun qui doit être partagé en droit français.

Ce résumé ne constitue pas une analyse juridique approfondie et n’engage pas la responsabilité de son auteur. Il n’est pas mis à jour et des évolutions législatives ou jurisprudentielles peuvent le rendre obsolète. En toute hypothèse chaque situation doit être traitée de façon individualisée et approfondie.

Divorce, Partage, Construction sur un terrain propre, récompense due à la communauté

Arrêt de la Cour de cassation, 1e Chambre civile du 26 septembre 2012(pourvoi n°11-20196) publié au bulletin

Cet Arrêt concerne un différend entre deux ex-époux relatif à la récompense due par l’épouse à la communauté au titre du financement de la construction, pendant le mariage, d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant en propre.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’il résulte des articles 552 et 1406 du code civil que l’immeuble construit sur le terrain propre à l’un des époux pendant la durée du mariage et à l’aide de fonds provenant de la communauté constitue lui-même un bien propre.

Elle rappelle ensuite que conformément aux dispositions de l’article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Par suite, un immeuble édifié sur un terrain propre de l’un des époux constituant lui-même un bien propre à cet époux, ce dernier doit à la communauté une récompense égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’époux