Divorces frontaliers suisses : quel est le sort du 2e pilier suisse ? (système de prévoyance)
Quand des époux divorcent en France avec application de la loi française et qu’au moins un des deux travaille (ou a travaillé) en Suisse, se pose la question du sort des montants cotisés pendant le mariage à ce titre.
Le système de prévoyance suisse se décompose en trois catégories que l’on appelle « piliers ».
1er Pilier : Le premier pilier correspond à un régime de retraite étatique de base. Il a pour objet la garantie d’un minimum vital après le départ à la retraite. Il correspond aux prestations suivantes : AVS (assurance-vieillesse et survivants) et AI (assurance invalidité).
2e Pilier : Le second pilier est un système de prévoyance professionnelle (avec sigle LPP pour Loi sur la Prévoyance Professionnelle). Il est obligatoire lorsque le salaire du frontalier dépasse un certain seuil. Il a pour but de compléter l’indemnisation de base de l’Assurance vieillesse. Il est géré par l’employeur qui adhère à une caisse de pension.
Lorsqu’une personne assurée sort de sa caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance (vieillesse, invalidité, décès), elle perçoit ce qu’on appelle la prestation de libre passage.
3e Pilier : Le troisième pilier est un système de prévoyance individuelle facultative. Il s’agit d’une épargne individuelle.
Le sort des piliers en cas de divorce :
1er Pilier : Concernant le premier pilier, il s’agit de cotisations retraite « de base ». D’après la loi Suisse, ce premier pilier est partagé entre les époux, même divorcés, lors de la perception des droits au moment de la retraite. La loi française ne connaît pas de telles dispositions, car c’est le versement de la prestation compensatoire qui compense les éventuelles disparités en termes de droits à la retraite. Il n’est toutefois pas exclu qu’un ex-conjoint ayant obtenu une prestation compensatoire ne puisse pas, lors du départ à la retraite de son ex-époux, obtenir le versement d’une partie de sa pension de retraite au titre de l’AVS.
3ème Pilier : Le troisième pilier est actuellement considéré par la jurisprudence comme un bien commun qui doit être partagé en droit français.
2ème Pilier : La question s’est posée concernant le second pilier et a donné lieu à des divergences jurisprudentielles et fait toujours débat.
En Suisse, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et prévoit le partage du 2e pilier au moment de l’introduction de l’instance en divorce.
Il existe des exceptions au principe du partage par moitié du 2e pilier. Dans certains cas les conjoints peuvent l’écarter par convention. Le juge dispose d’une large marge de manœuvre en la matière.
En France, les droits à la retraite ne sont pas partagés lors du divorce et la loi ne prévoit pas de dispositions relatives au système de prévoyance suisse.
La prestation compensatoire qui peut être fixée au moment du divorce, a notamment pour vocation de compenser les disparités au niveau des droits à la retraite des époux.
La Cour de cassation a considéré dans plusieurs décisions que les sommes placées au titre du 2ème pilier suisse constituent un bien propre, sauf pour les montants retirés de la Caisse de pension avant la survenance d’un cas de prévoyance et qui ont été investis dans la communauté, généralement pour l’achat de sa résidence principale.
La difficulté survient de la combinaison des deux systèmes : pour la Suisse il faut partager le 2e pilier (pour les montant cotisés pendant le mariage), mais pour la France il ne faudrait pas en tenir compte.
Toutefois si le Juge français n’en tient pas compte, accorde une prestation compensatoire et qu’ensuite un des époux sollicite le partage du 2e pilier en Suisse, cela peut aboutir à un double paiement par l’époux ayant cotisé en Suisse.
Pour tenter de réduire les conséquences d’un double paiement, certains jugements de divorce actuels mentionnent, tout en fixant une prestation compensatoire peu élevée, que l’autre époux pourra aller solliciter le partage en Suisse. Mais une telle pratique n’est pas satisfaisante, car solliciter un partage en Suisse nécessite de débourser des frais de justice conséquents et il n’y a aucune certitude concernant le montant qui pourra effectivement être partagé après le divorce.
Il serait donc souhaitable qu’une convention intervienne entre la France (l’Europe) et la Suisse afin de régler cette problématique de façon juste.
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Ce résumé ne constitue pas une analyse juridique approfondie et n’engage pas la responsabilité de son auteur. Il n’est pas mis à jour et des évolutions législatives ou jurisprudentielles peuvent le rendre obsolète.